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L'industrie du troisième millénaire

  Tribunal de Commerce de Lyon - 30/12/02 - ROLE No 02R01849 -

Revue de presse
PRESENTATION
SOCIETES
PARTICIPATIONS
LA BOURSE
REVUE DE PRESSE

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal de Commerce de Lyon - 30/12/02 - ROLE No 02R01849

ORDONNANCE DU TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE DEUX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 Décembre 2002

La cause a été entendue à l'audience des référés du 30 Décembre 2002 à laquelle siégeait :

- Monsieur BORNET, Président,
assisté de
- Monsieur GAILARD, Greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE :

- La société GROUPE SERVEUR
SAS
Domaine de la Source
69270 ST ROMAIN AU MONT D'OR
DEMANDEUR
représenté par SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES Avocats
33 avenue Maréchal Foch 69006 Lyon

ET

La société TRACING>SERVER>
SA
129 chemin du Moulin Carron
69130 ECULLY
DEFENDEUR
représenté par
Maître RONDEAU Jean Marie Avocat - Toque N°563
18 cours Lafayette 69003 Lyon

I - OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSION DES PARTIES

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance.

Pour la société TRACING>SERVER> voir conclusions en annexe.

II - MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Attendu que la société GROUPE SERVEUR sollicite du Juge des Référés que celui-ci dise et juge que l'Assemblée Générale de la société TRACING>SERVER> du 13 janvier 2003 ne pourrait valablement se réunir dès lors qu'elle serait irrégulièrement convoquée.

Attendu que le Juge des Référés ne pourra se prononcer que sur l'irrégularité de la convocation avec ses conséquences de droit.

Attendu que l'adresse de convocation des actionnaires à cette Assemblée Générale est une des mentions essentielles de cette convocation.

Attendu de surcroît que la société TRACING>SERVER> a cru nécessaire de publier au BALO du 20 décembre 2002 un avis rectificatif confirmant ainsi l'importance de cette mention.

Attendu qu'il est ainsi vain de prétendre que la proximité du nouveau lieu de tenue de la réunion de l'Assemblée Générale avec le lieu initialement prévu rendrait sans effet juridique ce changement.

Attendu qu'ainsi la société TRACING>SERVER> se doit de respecter l'article 130 du décret du 23 mars 1967 qui prévoit un délai de 30 jours au moins entre la publicité faite au BALO et la tenue de l'Assemblée Générale faisant l'objet de cette publicité.

Attendu de plus qu'il est d'usage constant que dans l'hypothèse où une publicité légale fait l'objet d'un avis rectificatif, les délais qui se rapportent à cette publicité courent à compter de la date de l'avis rectificatif et non à compter de la date de publicité initiale.

Attendu qu'il appartiendra aux Juges du Fond éventuellement saisis d'apprécier la validité de l'Assemblée Générale qui se tiendrait le 13 janvier 2003 malgré l'irrégularité de sa convocation.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500.00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que les dépens seront à la charge du défendeur.

PAR CES MOTIFS

Vu l'urgence, tous droits et moyens des parties réservés,

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE

DISONS que la société TRACING>SERVER> se doit de respecter l'article 130 du décret du 23 mars 1967 qui prévoit un délai de 30 jours au moins entre la publicité faite au BALO et la tenue de l'Assemblée Générale faisant l'objet de cette publicité.

DISONS qu'il appartiendra aux Juges du Fond éventuellement saisi d'apprécier la validité de l'Assemblée Générale qui se tiendrait le 13 janvier 2003 malgré l'irrégularité de sa convocation.

CONDAMNONS la société TRACING SERVER à payer à la société GROUPE SERVEUR la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

CONDAMNONS la société TRACING SERVER aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président                Le Greffier

 

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS