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L'industrie du troisième millénaire |
Tribunal de Commerce de Lyon - 30/12/02 - ROLE No 02R01849 - |
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Revue de presse |
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Tribunal de Commerce de Lyon - 30/12/02 - ROLE No 02R01849 ORDONNANCE DU TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE DEUX ENTRE : ET
I - OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSION DES PARTIES Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance. Pour la société TRACING>SERVER> voir conclusions en annexe. II - MOTIFS DE L'ORDONNANCE Attendu que la société GROUPE SERVEUR sollicite du Juge des Référés que celui-ci dise et juge que l'Assemblée Générale de la société TRACING>SERVER> du 13 janvier 2003 ne pourrait valablement se réunir dès lors qu'elle serait irrégulièrement convoquée. Attendu que le Juge des Référés ne pourra se prononcer que sur l'irrégularité de la convocation avec ses conséquences de droit. Attendu que l'adresse de convocation des actionnaires à cette Assemblée Générale est une des mentions essentielles de cette convocation. Attendu de surcroît que la société TRACING>SERVER> a cru nécessaire de publier au BALO du 20 décembre 2002 un avis rectificatif confirmant ainsi l'importance de cette mention. Attendu qu'il est ainsi vain de prétendre que la proximité du nouveau lieu de tenue de la réunion de l'Assemblée Générale avec le lieu initialement prévu rendrait sans effet juridique ce changement. Attendu qu'ainsi la société TRACING>SERVER> se doit de respecter l'article 130 du décret du 23 mars 1967 qui prévoit un délai de 30 jours au moins entre la publicité faite au BALO et la tenue de l'Assemblée Générale faisant l'objet de cette publicité. Attendu de plus qu'il est d'usage constant que dans l'hypothèse où une publicité légale fait l'objet d'un avis rectificatif, les délais qui se rapportent à cette publicité courent à compter de la date de l'avis rectificatif et non à compter de la date de publicité initiale. Attendu qu'il appartiendra aux Juges du Fond éventuellement saisis d'apprécier la validité de l'Assemblée Générale qui se tiendrait le 13 janvier 2003 malgré l'irrégularité de sa convocation. Attendu que le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500.00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu que les dépens seront à la charge du défendeur. PAR CES MOTIFS Vu l'urgence, tous droits et moyens des parties réservés, STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE DISONS que la société TRACING>SERVER> se doit de respecter l'article 130 du décret du 23 mars 1967 qui prévoit un délai de 30 jours au moins entre la publicité faite au BALO et la tenue de l'Assemblée Générale faisant l'objet de cette publicité. DISONS qu'il appartiendra aux Juges du Fond éventuellement saisi d'apprécier la validité de l'Assemblée Générale qui se tiendrait le 13 janvier 2003 malgré l'irrégularité de sa convocation. CONDAMNONS la société TRACING SERVER à payer à la société GROUPE SERVEUR la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du NCPC. CONDAMNONS la société TRACING SERVER aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé. Le Président Le Greffier
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE |
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